Pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Dans deux arrêts du même jour, destinés à une large publication (P+B+R+I), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue conditionner l’opposabilité d’une clause de déchéance de garantie par l’assureur à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, considérant qu’il ne suffit pas d’apporter la preuve de la fausse déclaration de sinistre de l’assuré. Les contours des conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance de garantie par l’assureur sont donc redessinés.
Les deux espèces concernaient un sinistre automobile dans lequel les assurés sollicitaient la garantie de leur assureur. Celui-ci invoquait une clause de déchéance de garantie à la suite d’une fausse déclaration de l’assuré quant au sinistre. Dans les deux affaires, le kilométrage du véhicule déclaré à l’assureur par les assurés le jour du sinistre était erroné alors même que les assurés disposaient de documents indiquant un autre kilométrage. Les deux cours d’appel (CA Aix-en-Provence, 27 avr. 2017 ; CA Amiens, 24 nov. 2016) avaient retenu que l’assureur était fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue, retenant que celui-ci rapportait la preuve de la fausse déclaration de l’assuré, celle-ci étant susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre. Les juges de la cour d’appel d’Aix-en-Provence précisant même que l’assureur n’avait pas à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête mais uniquement le caractère erroné des renseignements transmis.