La question de l’ouverture du régime de l’action de groupe à l’environnement est difficile à appréhender, tant sur le plan des concepts que de la pratique. Citons l’exemple de la Suède qui l’a permise en 2002, mais qui n’a pas encore de retour d’expérience ; et, de façon historique, celui des Etats-Unis : le cas de l’Exon-Valdez a ainsi conduit à retenir, notamment, 5 Md$ au titre des dommages punitifs. Ce montant a, certes, été divisé par dix par la Cour suprême, mais il est tout de même resté au niveau honorable de 500 M$.
Aux Etats-Unis, cette inclusion de l’environnement dans le champ de la class action ne pose pas de difficulté de mise en œuvre particulière, mais il s’agit certainement là de la conséquence du cadre sociologique dans lequel évolue ce régime. Dans la culture américaine, l’individu s’exprime à travers la communauté à laquelle il appartient, donc d’un groupe. En France, si l’individu se fond dans une communauté, il ne s’agit pas d’une communauté sociale, mais nationale. Aussi, l’individu ne s’exprime pas au travers d’un groupe, mais plus volontiers de façon individuelle.
Par ailleurs, le dommage écologique pur est un préjudice très particulier. Il n’atteint le patrimoine de personne en particulier, mais celui de tous. Et la personne qui en poursuivrait la réparation ne percevrait rien dans son patrimoine, si ce n’est la satisfaction éventuelle d’avoir permis la réintroduction d’une espèce de scarabée décimée par un produit chimique ou ...