L’application de l’article L.121-17 du Code des assurances ne se limite pas au contrat d’assurance couvrant les catastrophes naturelles, mais concerne l’ensemble des contrats d’assurance de dommages.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le propriétaire d’une maison disposant d’un contrat d’assurance de dommage sur ce bien a déclaré deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle. L’assuré a accepté le règlement immédiat de la somme de 66 933 €, et un règlement différé de 29 924,50 € (sur présentation de factures) pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010. Concernant le second sinistre intervenu le 5 novembre 2011, l’assureur a proposé à son client un acompte de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ce sinistre. Par la suite, l’assureur lui a opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement du bien après le premier sinistre n’avaient aucun caractère probant. L’assuré a alors assigné sa compagnie d’assurances à fin d’indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel ayant validé la décision de l’assureur, le propriétaire du bien a formé un pourvoi en cassation, soulevant notamment une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’application de l’article L.121-17 du Code des assurances, que la Haute juridiction n’a pas jugé sérieuse et sur laquelle, il n’est pas indispensable d’apporter davantage de développements.
Cependant, il est important de se pencher sur l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article L.121-17 précité. En effet, aux termes de cet article « sauf dans le cas visé à l'article L.121-16, les indemnités versées...