Jusqu’où les instances représentatives d’une profession peuvent-elles aller pour défendre les intérêts de leurs adhérents ? Un récent arrêt de la Cour de cassation rappelle, à cet effet, la frontière à respecter entre le droit syndical et le droit de la concurrence.
Le propre du droit de la concurrence est parfois de ne pas trembler quand il s’agit de sanctionner des atteintes au principe de libre concurrence, même quand les acteurs objet du courroux de l’Autorité de la concurrence sont, non pas des concurrents stricto sensu, mais rien de moins que le conseil national rejoint par 5 conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, sans compter 2 syndicats professionnels.
C’est tout le sens d’un récent arrêt (Cass. com., 15 oct. 2025, n°23-21370) qui, faisant suite à la décision n°20-D-17 de l’Autorité de la concurrence en date du 12 novembre 2020, va sanctionner lourdement les instances professionnelles qui appelaient au boycott du réseau de soins dentaires Santéclair, et qui rejette le pourvoi du syndicat des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France (CDF) en précisant qu’il (point 18) « avait enfreint les articles 101 TFUE et L.420-1 du Code de commerce en mettant en œuvre une entente par décision d’association ».
On rappellera que l’article 101 TFUE dispose que : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » ;
Tandis que l’article L.420-1 du Code de commerce dispose que : « Sont prohibées, même par...