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JURISPRUDENCE LAMY

Cessation de mandat d’un agent général d’assurance : précisions relatives à l’exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité compensatrice

Publié le 13 décembre 2016 à 8h00

LAURENCE LOUVEL

L’indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général d'assurance faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie, sous conditions, d'un régime d'exonération. La subordination de cette exonération à la poursuite, par un nouvel agent, de l’activité dans les mêmes locaux vient d’être jugée inconstitutionnelle.

LAURENCE LOUVEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Le 21 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du Code général des impôts (CGI). Pour rappel, cette disposition institue un dispositif d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite. Le bénéfice de cette exonération est soumis à différentes conditions dont certaines sont spécifiques à l’indemnité compensatrice de cessation de mandat des agents généraux d'assurance.

En l’espèce, le litige porte sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2012. En vertu de l'article 151 septies A du CGI, l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurance exerçant à titre individuel par la compagnie qu'il représente, lors de la cessation de son mandat, bénéficie du régime d'exonération prévu par le paragraphe I de cet article, sous réserve notamment que l'activité soit « intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurance exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an ».

Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent, au bénéfice des agents généraux d'assurance qui cessent leur activité, est subordonnée à la reprise d'activité « dans les mêmes locaux », alors que cette condition n'est pas exigée des autres professionnels cessant leur activité.

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