La clause subrogatoire contenue dans la notice d’adhésion doit avoir été valablement portée à la connaissance de l’adhérent à un contrat d’assurance collective, à adhésion obligatoire, souscrit par un employeur. Dans un arrêt du 4 septembre, la Cour de cassation rappelle avec force ce principe fondamental.
Le propre des arrêts inédits de la Cour de cassation est qu’ils permettent parfois, comme celui du 4 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n°23-21.814), de rappeler des règles fortes touchent aux fondamentaux de l’assurance, et notamment à l’idée commune, mais pourtant fausse, qui voudrait que l’assurance vie ne peut être subrogatoire.
Dans l’arrêt du 4 septembre 2025 commenté, la Cour de cassation va, pour répondre à cette question a priori simple, raisonner en deux étapes, s’attaquant tout d’abord au principe de la subrogation en assurance vie et retenant que (point 8) : « Il en résulte que les prestations forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par le tiers responsable. »
Puis, après avoir reconnu le caractère indemnitaire de la clause litigieuse, et donc son caractère a priori subrogatoire, elle va raisonner sur l’opposabilité de la clause prévoyant cette subrogation (point 16) : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause de subrogation figurait dans la notice d’information du contrat remise à l’adhérent, condition de son opposabilité au bénéficiaire de l’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce, classiques dans ce type de dossiers, expliquent le sens de la décision rendue. Soit Monsieur E., décédé le 31 juillet 2013 lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Macif, assureur du responsable. La société Generali verse à...