Un arrêt d’appel qui condamne l’assureur à indemniser, dans le cadre d’un contrat collectif de prévoyance, l’ensemble des salariés adhérents sans désigner précisément les salariés concernés constitue une violation de l’article 5 du Code civil.
En l’espèce, une société avait souscrit un contrat d’assurance de groupe couvrant notamment les risques décès-incapacité-invalidité de ses salariés. L’assureur reçoit ensuite plusieurs déclarations d’incapacité de travail, dont une concernant un salarié pour qui la Sécurité sociale a reconnu l’invalidité de deuxième catégorie. Ce salarié décède en 2013. L’assureur refuse toute prise en charge au motif que les déclarations de sinistre auraient été faites hors délai et assigne l’employeur aux fins de le condamner à verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre des situations d’incapacité de travail déclarées, ainsi qu’une rente complémentaire d’invalidité pour la période précédant son décès.
La cour d’appel estime que l’assureur doit verser les indemnités journalières complémentaires dues au titre de toutes les situations d’incapacité de travail déclarées et revalorisées dans les conditions prévues au contrat. L’assureur se pourvoit en cassation se prévalant des dispositions de l’article 5 du Code civil : sans désigner précisément les salariés concernés, la cour d’appel s’est prononcée par voie de disposition générale et aurait violé ledit article.
La Cour de cassation approuve le moyen de l’assureur et rend sa solution au visa de l’article 5 précité : statuent par voie de disposition générale les juges d’appel qui retiennent que « l’assureur devait sa garantie pour l’ensemble des salariés […] alors que les assurés concernés, qui n’étaient pas dans la cause, n’étaient pas identifiés ».