La banque qui propose une assurance vie à ses clients doit s'assurer de son adéquation avec leur situation personnelle et leurs attentes. Cette obligation s’applique au moment de l’adhésion du contrat mais également lors de la signature des avenants.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le 21 janvier 2000, des époux ont chacun adhéré au contrat collectif d’assurance vie souscrit par leur banque. Après clôture de leur plan d’épargne logement, un virement mensuel a été mis en place. L’époux étant décédé, la banque a informé l'épouse de ce qu’elle était bénéficiaire d’un capital au titre de l’assurance vie de son mari. Le capital dû étant inférieur au montant des sommes versées, l’adhérente a assigné la banque en paiement de certaines sommes pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
La cour d’appel rejette cette demande. Elle estime qu’aucun élément ne permet de retenir un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la banque lors de la souscription du contrat et en cours de ce dernier, plus particulièrement lors de la signature des avenants. La requérante se pourvoit alors en cassation.
Elle soutient que les documents remis ne permettaient pas aux adhérents de connaître avec précision les droits et obligations attachés à un investissement en unités de compte, et particulièrement la possibilité que la valeur de ces unités puisse diminuer et devienne inférieure aux sommes investies. Par ailleurs, elle fait valoir que le devoir de conseil de la banque nécessite d'éclairer les adhérents sur l’adéquation du contrat proposé à leur situation personnelle et leurs attentes.
La Cour de cassation censure le raisonnement d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016...