L’envoi des dernières volontés du souscripteur d’un contrat d’assurance vie ultérieurement au décès de celui-ci est inopposable à l’assureur qui se doit de dénouer ledit contrat dans les termes connus au moment du décès.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie, le stipulant avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Par lettre du 20 juin 1982, il avait fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse qui, à la suite du décès de son époux survenu en 1990, a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, versé en octobre 1991. Le fils se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance a assigné la bénéficiaire en restitution de ce capital.
Faisant droit à la demande du requérant, la cour d’appel s’est appuyée sur l’existence d’un testament olographe datant du 10 août 1987 dans lequel le défunt avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse, et institué son fils légataire universel. De plus, le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier et expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils. Ainsi, ce document, certes autonome par rapport au testament olographe, comportait incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et avait donc pour effet de détruire valablement l’attribution primitive du capital-décès à son épouse.
Pourvoi en cassation
La bénéficiaire du contrat a alors formé un pourvoi en cassation auprès de la deuxième chambre civile qui par...