L’autorisation du juge des tutelles de verser des capitaux sur une assurance vie n’empêche pas les créanciers d’agir en récupération lorsque les primes sont jugées manifestement excessives. Face à ce recours, la décharge successorale ne s’applique qu’aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt, ce qui n’est pas le cas des sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Autorisation judiciaire de placement sur un contrat d’assurance vie : pas de privation du droit des créanciers de revendiquer la réintégration à l’actif de la succession
En vertu de l’article L.132-13 du Code des assurances, et par exception, les primes versées sur un contrat d’assurance vie, lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, sont rapportables à la succession. Une question peut alors se poser : en présence d’une autorisation donnée par le juge des tutelles de verser des primes sur le contrat, ces dernières peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées ? La Cour de cassation vient de répondre par la positive permettant ainsi aux créanciers d’agir en récupération.
Dans cette affaire, le juge des tutelles autorise un tuteur à placer sur un contrat d’assurance vie, le prix de vente d’un immeuble. Par la suite, le majeur protégé décède, laissant pour lui succéder quatre enfants qui reçoivent leur quote-part du capital de l’assurance. Le défunt ayant bénéficié d’une allocation de solidarité aux personnes âgées de 1987 jusqu’à son décès, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) demande alors aux héritiers la récupération des sommes versées au défunt sur l’actif de la succession. L’une des héritières conteste ce recours.
La cour d’appel fait droit à la demande de la Carsat au motif que les primes versées sur le contrat d’assurance vie étaient manifestement exagérées au regard des facultés contributives du souscripteur. Aussi, la Carsat est en droit de solliciter leur réintégration en vertu de l’article L.132-13 du Code des assurances. Les héritiers ne peuvent donc pas s’y opposer en invoquant l’autorisation donnée par le juge des tutelles à la souscription de l’assurance vie, laquelle résulte de l’obligation d’assurer la gestion des ressources du majeur protégé.