Pour la Cour de cassation, la notice d’information délivrée avant la souscription d'une assurance vie doit se borner à énoncer les informations essentielles du contrat.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L132-5-2 du Code des assurances, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, « l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ». La Cour de cassation fait une application très stricte de ce texte comme en témoigne un arrêt du 8 décembre dernier.
Dans cette affaire, un contrat d’assurance sur la vie a été souscrit le 26 juin 2006. Entre 2006 et 2009, le souscripteur effectue des rachats partiels. Le 20 février 2009, il exerce sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demande la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels, au motif que l'assureur n'a pas respecté ses obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L132-5-1 du Code des assurances. Face au refus de l'assureur, il l'assigne en justice.
La cour d’appel rejette cette demande au motif que l’assureur a bien rempli son obligation d’information. Elle juge en effet que le seul fait pour un document intitulé « conditions générales » de contenir les mêmes informations que celles figurant dans la note d’information, à l’exception de l’annexe financière, ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci lorsqu’elle contient toutes les informations requises. L’assuré se pourvoit alors en cassation.
Il soutient que la note d’information n’est pas conforme aux articles L132-5-2 et A132-4 du Code...