Les droits de mutation, bien que calculés en tenant compte des primes versées après soixante-dix ans, ne s’imputent que sur les sommes effectivement versées par l’assureur aux bénéficiaires. Au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre l’évasion fiscale successorale, le législateur peut prévoir que l’impôt est dû en se fondant sur le seul versement de primes après soixante-dix ans, ce critère étant objectif et rationnel.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
L’article 757 B du Code général des impôts met en place un dispositif anti-fraude fiscale en soumettant, par exception, les fonds versés au titre d’une assurance vie aux droits de mutation à titre gratuit à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
Dans cette affaire, le requérant est l’un des trois bénéficiaires de deux assurances vie souscrites par sa tante, laquelle est décédée en 2015. Cette dernière avait versé 550 000 € après ses soixante-dix ans et procédé à des rachats partiels s’élevant à 175 000 €. Le capital versé aux bénéficiaires s’élevait alors à 600 000 € en raison des produits générés. En application de l’article 757 B précité, l’administration fiscale a mis à la charge du requérant des droits de mutation calculés uniquement sur la base des primes versées par sa tante après soixante-dix ans et donc sans tenir compte des rachats effectués par elle avant son décès.
Pour le requérant, ces dispositions sont contraires au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu'elles ne tiendraient pas compte des retraits effectués par le souscripteur du contrat d’assurance vie, postérieurement au versement des primes qu’il a effectué après soixante-dix ans. En outre, l’appréciation des facultés contributives du bénéficiaire ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées...