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JURISPRUDENCE LAMY
Assurance vie : constitutionnalité du dispositif prévu par l'article 757 B du Code général des impôts
Publié le 14 novembre 2017 à 8h00
LAURENCE LOUVEL
La Tribune de l'Assurance
Les droits de mutation, bien que calculés en tenant compte des primes versées après soixante-dix ans, ne s’imputent que sur les sommes effectivement versées par l’assureur aux bénéficiaires. Au regard de l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre l’évasion fiscale successorale, le législateur peut prévoir que l’impôt est dû en se fondant sur le seul versement de primes après soixante-dix ans, ce critère étant objectif et rationnel.
LAURENCE LOUVEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
L’article 757 B du Code général des impôts met en place un dispositif anti-fraude fiscale en soumettant, par exception, les fonds versés au titre d’une assurance vie aux droits de mutation à titre gratuit à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
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