La qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre. Aussi, le fonds structuré entre bien dans la catégorie des produits obligataires éligibles à l’assurance vie.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L.213-5 du Code monétaire et financier (repris par l’article L.228-38 du Code de commerce), « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ». La question se posait de savoir si un fonds structuré, souscrit dans le cadre d’une assurance vie, relevait de la catégorie des obligations. La Cour de cassation vient de répondre par la positive dans un arrêt du 23 novembre 2017.
Le 21 février 1997, un particulier souscrit, par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie en unités de compte. En cours de contrat, il procède à un arbitrage de l’ensemble de sa prime pour la placer sur un support unique commercialisé par l’assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg. À la suite des mauvaises performances du support, le souscripteur, soutenant qu’il ne pouvait être éligible à l’assurance sur la vie, assigne en dommages-intérêts l’assureur et le courtier pour manquement à leur devoir d’information et de mise en garde.
La cour d’appel fait droit à cette demande et condamne l’assureur à payer une certaine somme au souscripteur. Elle retient, sur le fondement de l’article L.213-5 du Code monétaire et financier, qu’une obligation est un titre de créance représentatif d’un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d’un intérêt, a droit...