L’assureur peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une société équipe une maison d’un système de géothermie ; la maison est ensuite vendue par ses propriétaires. Le système installé s’avère défaillant par la suite et les acquéreurs obtiennent la condamnation de la société installatrice (Axiclim) sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, plus précisément, en application de l’article 1147 ancien du Code civil pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat.
Or, Axiclim cherche à se prévaloir de la garantie décennale, faisant valoir que le désordre affectant la pompe à chaleur la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée du fait qu’elle ne permet pas de chauffer correctement l’ensemble de la maison. Invoquer le fondement de la garantie décennale lui permettrait d’appeler son assureur, la MMA, en garantie : la société l’assigne donc pour la prise en charge du sinistre.
La cour d’appel d’Angers rejette sa demande au motif que « la responsabilité de la société Axiclim n'avait pas été retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, en application de l'article 1792 du Code civil, mais en application de l’article 1147 ancien dudit code ».
Devant la Cour de cassation, la société argue que « les motifs d’un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée » : selon la demanderesse, les juges du fond n’ont pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, de sorte que la garantie de l’assureur peut toujours être recherchée.