L’action directe du liquidateur est recevable sans qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdise au dit liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l’assureur. De même, le liquidateur des sociétés agit en qualité d’organe de chacune des procédures et en représentation de l’intérêt collectif des créanciers aux fins de réparation de leur préjudice : il n’agit pas pour le compte des sociétés liquidées.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, une société mère ainsi que ses trois filiales ont été mises en liquidation judiciaire le 15 juillet 2014. La société ML conseils a été désignée en tant que liquidateur dans chacune des procédures. Ce dernier a assigné l’assureur, auprès duquel la société mère avait souscrit une assurance responsabilité au profit de son dirigeant en vue de le condamner solidairement au paiement de l’insuffisance d’actif des sociétés.
L’assureur conteste le bien-fondé de cette assignation. Débouté en appel, il estime notamment que « le liquidateur, qui agit contre un dirigeant dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, exerce une action attitrée dont l’objet est le prononcé d’une sanction patrimoniale du dirigeant de droit ou de fait, et ne peut, dans le cadre de cette action, exercer contre l’assureur du dirigeant l’action directe, laquelle tend à poursuivre l’exécution de l’obligation de l’assureur en application du contrat d’assurance ». Plus encore, poursuit l’assureur, « le liquidateur, qui agit à la fois dans l’intérêt collectif des créanciers et en tant que représentant du débiteur, pour les droits et actions concernant son patrimoine, ne peut exercer l’action directe en qualité de représentant de ce dernier, lorsqu’il est à la fois le souscripteur du contrat d’assurance de responsabilité des dirigeants et tiers lésé ».
Ces arguments peinent à convaincre les Hauts magistrats. La cour précise dans un premier temps que l’action directe exercée par...