Lorsque le banquier, souscripteur du contrat d’assurance de groupe emprunteur, connaît les ennuis de santé de la caution, adhérente au contrat, il est tenu de lui conseiller d’en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement art. 1147), le banquier qui propose l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe emprunteur qu'il a souscrit est soumis à une obligation particulière d'éclairer l'adhérent sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur (jurisprudence constante depuis Cass. ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, Bull. civ. ass. plén., n° 4). L’obligation d'information et de conseil s’impose au banquier lors de la souscription du contrat mais également pendant toute la durée de ce dernier puisque cette obligation ne s’achève pas avec la remise de la notice (v. Cass. ass. plén, 2 mars 2007, n° 06-15.267, précité, confirmé notamment par Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-20.257, Bull. civ. I, n° 833). C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation s’agissant cette fois-ci d’une déclaration de sinistre devant être effectuée par l’adhérent.
Le 11 janvier 2005, une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, lequel avait adhéré auprès de cette banque au contrat d’assurance groupe emprunteur. L’épouse de ce dernier est intervenue à l’acte de cautionnement pour y donner son consentement. Le 25 mai 2010, la banque a informé la société et la caution de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées. Par la suite, elle a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi que la caution et son épouse. Ces dernières, reprochant à la banque d’avoir commis une faute dans la mise en œuvre de l’assurance souscrite, ont demandé à être déchargées de leur obligation de paiement.