Est conforme à la Constitution l’article L.313-30 du Code de la consommation qui autorise la résiliation annuelle d’un contrat d’assurance emprunteur et sa substitution par un autre contrat d’assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent.
ENSEIGNANT-CHERCHEUR À LA FACULTÉ DE DROIT, CONSULTANT
Jusqu’à une période récente, les établissements de crédit pouvaient conditionner l’octroi du crédit immobilier à l’adhésion par l’emprunteur à l’assurance de groupe qu’ils commercialisent. L’assurance vendue à l’emprunteur était généralement celle de filiales ou d’assureurs appartenant au même groupe que l’établissement de crédit prêteur. La conséquence de ce quasi-monopole bancaire est le maintien d’un coût élevé de l’assurance, le montant des primes représentant plus du double du coût des sinistres. Prenant la mesure de cette situation, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour encourager la « déliaison » entre le crédit immobilier et l’assurance emprunteur, avec pour objectif de permettre aux emprunteurs d’opter pour l’assureur de leur choix.
Evolution du cadre législatif
La première intervention législative fut la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui impose au prêteur de mentionner dans l’offre de prêt la faculté pour le candidat emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix dans l’hypothèse, limitée cependant, où le prêteur n’exerce pas son droit d’exiger l’adhésion à un contrat d’assurance collective. Vient ensuite la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a instauré l’interdiction pour le prêteur de refuser en garantie du crédit un contrat d’assurance issu d’un autre établissement, dès lors que ce contrat présente des garanties équivalentes au...