Dans un arrêt destiné à une large diffusion, la Cour de cassation précise que désormais l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, même lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés, de sorte qu’il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.
En l’espèce, le 21 mars 2008, un contrat de construction de maison individuelle a été conclu entre deux particuliers : les maîtres de l'ouvrage, et la société Cavelier & fils, l’entrepreneur. Ce dernier a souscrit auprès de la société Axa France IARD une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage. Des malfaçons étant constatées par ces derniers, ils assignent l’entrepreneur en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation de leurs préjudices tout en appelant en intervention forcée la société Axa, l’assureur.
Il est à noter que deux déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur : à la suite de la première, datée du 17 avril 2009, une expertise a été organisée sur les lieux du chantier. L’assureur soutenait que cette désignation d'expert, portée à la connaissance des maîtres d'ouvrage le 15 juillet 2009, avait fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 juillet 2011 et puisque lesdits maîtres d’ouvrage n'avaient accompli aucun acte interruptif, leur demande en garantie ne pouvait être que rejetée. Tranchant en ce sens le 21 novembre 2016, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est ensuite censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, les juges d’appel ayant omis de « répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient avoir procédé à une [deuxième] déclaration de sinistre le 29 décembre 2012 en invoquant des désordres différents de ceux ayant fait l'objet de la...