L'assureur est tenu de communiquer à l'assuré le rapport d'expertise préalablement à sa décision sur le principe indemnitaire. L'assuré, quant à lui, n'est pas obligé de réaliser les travaux de reprise du dommage avant le versement de son indemnité par l’assureur. Enfin, l'opposabilité de la prescription biennale par l'assureur est conditionnée à une information suffisante de l'assuré.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Telles sont, en substance, les règles rappelées par le Conseil d’État dans un arrêt du 26 mars 2018. Dans cette affaire, une commune avait souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage pour des travaux portant sur une maison des services publics. À la suite de divers désordres affectant le bâtiment, la commune a réclamé à l'assureur, en application de la police souscrite, le versement d'une somme en réparation des désordres constatés. Une procédure judiciaire a été diligentée par la commune en ce sens mais ses demandes ont été rejetées.
Pas d’obligation pour l’assuré de réaliser les travaux de réparation avant le versement de l’indemnité
Afin de rejeter la demande de la commune tendant au versement de l’indemnité prévue au contrat, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que celle-ci n’apportait pas la preuve que les dépenses de travaux engagées par ses soins correspondaient à la réparation des dommages identifiés dans le rapport préliminaire d’expertise. Le Conseil d’État vient pédagogiquement rappeler les termes de l’article L.242-1 du Code des assurances définissant l’assurance dommages-ouvrage et en déduit que ces dispositions instituent une procédure de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Ainsi, l’assureur ne peut conditionner le paiement de l’indemnité à la réalisation préalable des travaux, la seule obligation pour l’assuré étant d’affecter ladite indemnité à la réparation des dommages qu’il a déclarés à son assureur (v. dans le même sens, Cass. 3e civ., 17 déc....