L’assureur dommages-ouvrage est déchargé de sa garantie lorsque la déclaration tardive de sinistre relève d’un manque de diligence de la part de l’assuré, le privant ainsi de ses recours.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L.121-12 du Code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ». La Cour de cassation vient de mettre en application ce principe en considérant, pour un sinistre dommages-ouvrage, que la déclaration tardive de l’assuré qui prive l’assureur de ses recours a pour conséquence de le décharger de sa garantie.
Dans cette affaire, une réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001. Se plaignant de désordres, les assurés ont déclaré un sinistre à leur assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a dénié sa garantie le 13 septembre 2011. Ils ont alors demandé une expertise judiciaire et, pendant son exécution, ont adressé deux déclarations de sinistres les 12 et 28 août 2013. L’assureur a alors notifié un nouveau refus de garantie en raison des déclarations tardives effectuées après l’expiration du délai décennal et rendant la subrogation impossible. Les requérants ont donc assigné l’assureur en paiement.
La cour d’appel rejette ces demandes en considérant que la subrogation de l’assureur dans les droits et actions des assurés n’avait pu s’opérer du fait...