secrétaire générale de la rédaction du Lamy Droit des assurances
L’article L. 113-9 du Code des assurances prévoit que, dans le cas où la constatation de l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n'a lieu qu'après un sinistre, « l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L’assureur est donc en droit d’invoquer cette règle proportionnelle mais la question qui se pose alors est de savoir s’il peut le faire au-delà de deux ans à compter de l’action intentée contre lui par le tiers victime. Autrement dit, cette invocation de la règle proportionnelle entre-t-elle dans le champ d’application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, lequel dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ? La Cour de cassation vient, par une combinaison de ces deux articles, rappeler que la prescription biennale ne s’applique pas au moyen de défense opposé à une action dérivant du contrat d’assurance, à savoir ici l’invocation de la règle proportionnelle.
Absence de soumission de la prescription biennale
En l’espèce, une association a confié à des architectes la maîtrise d’œuvre des travaux de restructuration d’un lycée, les chargeant à cette occasion de la conception du projet et de la direction des travaux. L’un d’eux a assigné l’association en paiement du solde de ses honoraires, laquelle a assigné en intervention forcée son confrère et leur assureur en demandant, à titre reconventionnel, l’indemnisation de ses préjudices dus à la sous-évaluation du coût des travaux et au retard pris dans leur exécution.