La date d’émission du chèque assurant le paiement des travaux correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé. Dès lors, la réception tacite des travaux, conditionnée par le paiement intégral des travaux, ne peut avoir lieu que si le chèque a été effectivement émis par le maître d’ouvrage.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, la société La Maison du treizième, le maître d’ouvrage, a confié à la société Kemica la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture d’un bâtiment. Ainsi remis en l’état, le bâtiment devait être donné à bail commercial à la société Gifi Mag, le locataire.
À la suite des infiltrations causées par les travaux, le locataire obtient la condamnation du maître d’ouvrage à procéder aux travaux de reprise. Ce dernier assigne à son tour la société Kemica ainsi que son assureur, la société Allianz. La société Kemica ayant fait objet d’une liquidation judiciaire, le maître d’ouvrage a modifié ses prétentions et a demandé de retenir sa responsabilité décennale.
Le maître d’ouvrage conteste les conclusions des juges d’appel pour qui la date de réception tacite doit être fixée au 23 octobre 2006. En effet, la cour d’appel de Douai a retenu la date d’encaissement du chèque soldant les travaux émis par le maître d’ouvrage comme la date de réception tacite, étant donné que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. Quant au maître d’ouvrage, il avait daté son chèque du 13 juillet 2006 tout en ayant mentionné cette même date dans son tableau récapitulatif des règlements : il estime donc qu’à cette date il avait manifesté son intention d’accepter tacitement l’ouvrage.
Le cœur du litige se situe dans la différence entre ces deux dates car entre le 13 juillet 2006 et le 23 octobre 2006 le locataire a informé le maître d’ouvrage de la présence des...