La clause limitant le champ d’application de la garantie obligatoire de l’assurance responsabilité civile décennale à la structure de la piscine doit être réputée non écrite.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Il s’agissait, en l’espèce, de la construction d’une piscine de marque Diffazur, dont la réalisation avait été confiée à la société Languedoc piscines, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de MMA.
Des désordres étant apparus après réception, les maîtres d’ouvrages ont assigné le liquidateur judiciaire de l’entreprise, ainsi que son assureur, en réparation de leurs préjudices.
Sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise, les juges du fond ont relevé que la société Languedoc piscines était responsable d’une mauvaise mise en œuvre du revêtement de la piscine du fait de sa rugosité, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Application de la garantie de l’assureur écartée
En revanche, la cour d’appel de Nîmes a écarté l’application de la garantie de l’assureur au motif que le désordre affectant la piscine ne pouvait être pris en charge au titre de sa police d’assurance, dont les garanties étaient limitées aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction, au visa des dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, considérant que la clause du contrat d’assurance responsabilité civile décennale limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit donc être réputée non écrite.
Rappelons que la Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens concernant une police d’assurance dommages-ouvrage dans un arrêt de principe du 18 décembre 2013, considérant que celle-ci « ne peut exclure de la garantie les éléments d’équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs » (Civ. 3e 18 déc. 2013 n°13-11.441).