Par un arrêt du 11 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve, et rappelle que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.
En l’espèce, un couple désirant aménager une construction existante a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Maf. L’activité de la maîtrise d’œuvre a été confiée à une personne, puis reprise par la société Philarchi, assurées toutes les deux auprès du même assureur. Le lot gros œuvre ravalement a été confié à la société Dematteo, assurée auprès de la SMABTP. La réception s’est faite par lots, pour certains avec réserves. Se plaignant de désordres, le couple a assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
L’assureur du maître d’œuvre, la SMABTP, fait grief à l’arrêt des juges d’appel de condamner son assuré à garantir la Maf à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci. La cour estime en effet que les désordres étant de nature décennale, « la MAF subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil ». Or, objecte l’assureur de la société Dematteo, « les désordres, qui certes portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, n'étaient pas de nature décennale, faute d'avoir été cachés lors de la réception » et que par corolaire « les maîtres de l'ouvrage, […] n'avaient pu bénéficier de la présomption de responsabilité à l'encontre des constructeurs, ce qui empêchait par conséquent l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans leurs droits d'en bénéficier ». Selon la SMABTP, sa garantie n’était pas due, car le lot affecté par les désordres a été réceptionné sans réserve.