Quel que soit le temps écoulé depuis la souscription du contrat, quelle que soit la date de la réclamation, la Cour de cassation renvoie au critère formel de la d.
avocat associé, cabinet CHOISEZ
La loi Spinetta, qui a désormais plus de 40 ans, est une source de contentieux si récurrente qu’elle donne l’impression de ne jamais pouvoir se tarir. Ici, c’est sous l’angle de la récupération par l’assureur de la franchise contractuelle, inopposable en matière décennale au tiers lésé, que la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2019 (n° 18-18.786) a été amenée à préciser que le seul montant de franchise récupérable par l’assureur était celui correspondant à la franchise telle qu’elle existait à la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) concernée.
On le sait par nature, les assurances obligatoires, et notamment l’assurance construction, sont destinées à permettre non seulement le principe d’une assurance mais surtout son efficacité, le législateur se préoccupant avant tout de la réparation effective du préjudice (voir M. Chagny et L. Perdrix in « Droit des Assurances » - décembre 2018 – Editions LGDJ, numéro 171 notamment).
L’assurance construction, sur le plan de la technique contractuelle, obéit au fond à la logique qui a été résumée par l’article L.243-8 du Code des assurances qui précise que « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre, est nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L.310-7 du présent code ».
Et l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du Code des...