Faut-il, en droit des assurances, préalablement mettre en demeure avant d’assigner pour solliciter une résolution judiciaire ? Un récent arrêt de la Cour de cassation apporte des clés de lecture.
Certaines questions juridiques sont si importantes que, paradoxalement, elles avancent masquées, et qu’une solution claire et précise sur un sujet a priori simple peut parfois entraîner un flot d’interrogations pour le praticien ; c’est ici le cas sur le sujet de savoir s’il faut, en droit des assurances, préalablement mettre en demeure avant d’assigner pour solliciter une résolution judiciaire.
Sur cette question du principe, hors assurances, l’arrêt du 9 avril 2025 (n°23-20.015) qui traite des conditions légales d’une résolution de contrat au sens des articles 1227 et 1229 du Code civil, a le mérite de la clarté en posant que (point 4) : « Il résulte de ces textes que, pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par l’article 1227 du Code civil, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement. »
Ce principe est classique et constant (voir par exemple Civ., 23 janvier 2001, n°98-22.760, publié au Bulletin : « Attendu que, pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par ce texte, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement. »)
Toutefois, au-delà du rappel d’une règle simple, l’intérêt de cette décision est de savoir si elle est susceptible d’être transposée telle quelle au droit des assurances… Et l’on verra que la réponse est moins simple que l’attendu de l’arrêt commenté.