La Cour de cassation a ouvert la porte à l’opposabilité des clauses compromissoires, stipulées dans les polices d’assurance, au tiers lésé exerçant une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité. Une position de principe discutable, qui a donné lieu à des applications à géométrie variable des juges du fond. Retour sur les débats qui se sont tenus lors de la conférence « Insurance and Enforceability of Dispute Resolution Clauses », organisée par le centre de médiation et d’arbitrage Arias France, lors de la Paris Arbitration Week 2026.
Le thème de l’application des clauses d’arbitrage à des non-signataires est particulièrement fertile. Son croisement avec les figures du droit des assurances et avec l’exposition de l’assureur face à la convention d’arbitrage (1) donne lieu à des illustrations heureuses des concepts bien connus du droit de l’arbitrage de transmission et d’extension de la clause compromissoire, mais aussi à des solutions plus singulières. C’est le cas de l’action directe exercée, par le tiers lésé, à l’encontre de l’assureur de responsabilité, en application des articles L.124-3 du Code des assurances (en assurances terrestres) ou L.173-23 du Code des assurances (en assurances maritimes).
L’opposabilité de la clause compromissoire comme accessoire du droit d’action
La Cour de cassation (Cass., 19 déc. 2018, n°17-28.951) a jugé, sur le fondement du principe compétence-compétence et de la réserve associée de la nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire invoquée, que : « la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable dès lors qu’accessoire du droit d’action, elle était opposable aux victimes exerçant l’action directe contre les assureurs, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Nancy était incompétent ».
En l’espèce, la clause invoquée visait « les litiges concernés par le contrat d’assurance ».
La référence à « l’accessoire du droit d’action » suggère, de la part de la Cour de cassation, une assimilation de l’action directe à une figure qui opérerait transmission de la clause compromissoire. Toutefois, cette assimilation ne convainc pas, dans la mesure où l’action directe trouve sa source dans la loi et non pas dans le contrat d’assurance.