Les agissements de l’assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque constituent une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, les consorts X, d’une part, et M. Y, d’autre part sont chacun propriétaires d’une partie d’une grange qui s’est effondrée. Imputant la responsabilité à M. Y, les consorts X ont assigné celui-ci en indemnisation et M. Y a donc appelé en garantie son assureur. M. Y ayant été jugé entièrement responsable de l’effondrement de la grange, celui-ci a été condamné à indemniser les consorts X.
Dans un arrêt du 23 juin 2016 (CA Limoges, 23 juin 2016, n° 15/00318), les juges ont retenu que l’assureur ne devait pas sa garantie à son assuré, au titre de l’effondrement de la grange, du fait de la faute dolosive de ce dernier, exclusive de garantie. Dans son pourvoi, l’assuré responsable rappelait que « si l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, la faute dolosive, pour être retenue, suppose que soit constatée la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il s’est produit ». Or, le demandeur au pourvoi indiquait que cette constatation n’avait pas été faite par les juges du fond, si bien que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article L.113-1 du Code des assurances.
La Cour de cassation ne partage pas ce raisonnement et rejette le pourvoi. Relevant que les expertises diligentées avant et après l’effondrement avaient constaté la gravité des désordres et qu’en dépit de la gravité apparente et des mises en garde adressées à M. Y pour attirer son attention sur l’urgence de faire...