Danscette affaire, une association a souscrit deux contrats d’assurance collective par l’intermédiaire d’un courtier. Ces contrats, tacitementreconductibles d’année en année sauf dénonciation par le souscripteurou l’assureur moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception, ont pris effet au 1erjanvier 2002.
Le 3 novembre 2009, les assureurs ont informé le courtierque ces contrats allaient être détachés de son portefeuille à effet du 31décembre 2009. Ce dernier a alors reçu une copie de la lettre de résiliationadressée par l’association, cette dénonciation étant accompagnée d’un ordre de remplacementau profit d’un nouvel intermédiaire. Le courtier a donc décidéd’assigner les assureurs en indemnisation de ses préjudices.
La courd’appel rejette ces demandes au motif que les usages professionnels prévoient le maintien du droità commission du courtier jusqu’à dénonciation régulière de la police.Elle juge alors que l’absence de preuve de l’expédition, parl’assuré, d’une lettre de dénonciation de ses contrats, par voierecommandée avec demande d’avis de réception est une simple formalitéprobatoire et est donc sans incidence sur la validité de la dénonciation,en l’absence de litige avec l’assureur sur la date de sa réception.
En outre, les juges considèrent que l’assuré a régulièrement dénoncé sescontrats plus de deux mois avant leur échéance et qu’il a donnéconcomitamment un mandat exclusif de remplacement au profit d’un nouveaucourtier, ce qui a fait perdre au premier son droit à rémunérationsur les polices initiales.