avocate, cabinet Camacho & Magerand
Dans cette affaire, des travaux de construction d’une maison individuelle ont été confiés à un entreprise assurée auprès de la société Sagena en responsabilité civile décennale à effet du 1er mai 2004. La déclaration d’ouverture du chantier a été fixée au 3 septembre 2004. Alors que l’entrepreneur avait abandonné le chantier depuis le 14 avril 2005, les murs de retenue de terre se sont écroulés en septembre 2005 à la suite de fortes précipitations ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Les propriétaires ont assigné l’entrepreneur et son assureur, notamment, en prononcé de la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2006 et en indemnisation.
Pour écarter la garantie de la société Sagena, les juges du fond se sont fondés, non pas sur la date de la déclaration d’ouverture du chantier, mais sur celle du commencement des travaux, laquelle était antérieure à la date de prise d’effet de sa police.
Par ailleurs, la demande de prononcé de la réception judiciaire a été rejetée au motif que l’état d’habitabilité de la maison, fixé au 31 décembre 2006 par l’expert judiciaire, était consécutif à la réalisation des travaux de reprise et d’achèvement, laquelle était postérieure à l’abandon du chantier.
L’arrêt a été confirmé par la Haute juridiction en ce qu’il a retenu l’absence de mobilisation des garanties de la société Sagena. En revanche, il a été censuré pour avoir rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire au 31 décembre 2006.
La jurisprudence a tranché en faveur de la date de commencement effectif des travaux
Signalons simplement sur ce dernier point que le prononcé d’une réception judiciaire suppose que l’ouvrage ait été en l’état d’être reçu (Civ. 3e, 19 mai 2009, n° 08-16.200 ; Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 10-15.824). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’expert judiciaire a retenu que la maison était en l’état d’habitabilité au 31 décembre 2006.