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Jurisprudence

« Aliénation » de la chose assurée et maintien de l’assurance de dommages

Publié le 5 novembre 2019 à 8h00

Stéphane Choisez

Le contentieux de la Cour de cassation permet parfois de faire émerger des textes peu usités du Code des assurances (ici l’article L.121-10), chaque arrêt devenant alors une source d’enseignements pour le patricien. Tel est le cas de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 () qui permet de préciser le périmètre de l’article L.121-10 du Code des assurances, le texte pouvant porter « sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel » peu important « le mode d’aliénation de la chose assurée ».

Stéphane Choisez
avocat associé, cabinet CHOISEZ
 

Avant d’entamer le commentaire d’arrêt, il nous a paru utile de rappeler le texte de l’article L.121-10 du Code des assurances, inscrit dans le chapitre I « dispositions générales » du Titre II « règles relatives aux assurances de dommages », qui dispose qu’ « en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat…. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. »

Cet article, par dérogation au droit commun et au principe d’intuitu personae, pose donc le principe d’une survivance au moins temporaire de la police d‘assurance, suivant un privilège qui peut faire l’objet d’une renonciation, par voie de résiliation, soit de la part de l’acquéreur du bien assuré ou de l’héritier de l’assuré, soit de la part de l’assureur.

Ce texte est habituellement utilisé en contentieux sur son versant « aliénation de la chose assurée », la Cour de cassation ayant été notamment amenée à distinguer l’exercice de l’action menée par le nouveau propriétaire, de sa cause, sa date ou de son origine.

C’est ainsi que la...

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