L’arrêt de cassation du 1 avril 2021 (n° 19-15.687) considère que le fait, pour l’agent général, de ne pas répondre clairement à des demandes d’information émanant de l’assureur sur une activité de courtage accessoire qualifie une faute grave autorisant la rupture du mandat sans préavis.
Avocat associé, cabinet Choisez
Les arrêts de la Cour de cassation traitant de la révocation des agents généraux d’assurance sont suffisamment rares pour être remarqués, tel l’arrêt du 1er avril 2021 (n° 19-15.687) qui considère que le fait, pour l’agent général, de ne pas répondre clairement à des demandes d’information émanant de l’assureur sur une activité de courtage accessoire qualifie une faute grave autorisant la rupture du mandat sans préavis.
Bien que non publié au Bulletin, cet arrêt permet de faire un point sur plusieurs questions majeures qui irriguent la matière sur la place de l‘activité accessoire de courtage, la motivation de la rupture du mandat d’agent et la qualification de la faute qui lui est reprochée, et notamment sa gravité.
Les faits
Les faits sont simples, puisqu’un dirigeant d’une société de courtage établie depuis plusieurs années localement va être contacté par Gan, afin qu’il devienne agent général de cette compagnie. Un traité de nomination est donc signé, qui contient diverses obligations classiques, et notamment celle de justifier du volant d’activité issu du courtage accessoire, et plus précisément de communiquer à la demande de la compagnie le volume global des commissions des affaires traitées en courtage et par branche d’activité.
A noter que, puisque le débat va porter sur sa faute grave, l’agent général semble avoir oublié de mentionner clairement dans ses écritures d’appel, en tout cas dans le cadre d’un argumentaire juridique, que les manquements qui lui seront reprochés en 2013 auraient pu l’être les années antérieures, et notamment la première année du mandat d’agent général.