Lorsqu’un dommage survient et qu’il peut être entièrement justifié par les travaux couverts par le contrat d’assurance, l’assureur est tenu de garantir l’intégralité du préjudice au regard du dommage, sans tenir compte de l’ensemble des travaux réalisés par l’assuré.
Certaines activités réalisées par l’assuré ont beau ne pas être prises en charge par le contrat, la garantie de l’assureur s’applique pleinement lorsque les travaux déclarés suffisent à justifier la solution réparatoire. Le principe de réparation intégrale s’en trouve nécessairement renforcé, comme le rappelle un récent arrêt classé en « Inédit » (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n°24-10.927), répondant ainsi à la question très fréquemment posée à la Haute juridiction : l’obligation de garantie de l’assureur est-elle décorrélée de l’obligation de réparation ? En d’autres termes, l’assureur, qui ne couvre l’assuré que pour une partie seulement des activités réalisées par ce dernier, doit-il prendre en charge la totalité des travaux de réparation en cas de désordres ?
La réponse se veut plutôt nuancée.
Les activités déclarées à l’épreuve du principe de réparation intégrale
Dans cette affaire, la Cour de cassation répond par l’affirmative, au terme d’une motivation dont les premières applications remontent déjà à quelques décennies. La 3e chambre civile va en effet condamner l’assureur de responsabilité décennale à prendre en charge la totalité des travaux de démolition-reconstruction, en dépit d’une absence de couverture de certains travaux réalisés par son assuré :
« 7. Pour limiter la garantie de l’assureur, l’arrêt [d’appel] retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l’activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d’assurance, l’assureur n’est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dont le montant total du marché, soit 9,06 %.