L’assureur peut limiter sa garantie, non plus uniquement à l’activité déclarée par l’assuré mais également à la mise en œuvre d’un procédé technique spécifique.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite de désordres liés à des infiltrations d’eau sur divers chantiers, la responsabilité de la société ayant réalisé les travaux d’étanchéité horizontale a été recherchée et celle-ci a assigné en garantie son assureur en responsabilité civile et décennale.
Dans un arrêt du 30 juin 2017 (CA Poitiers, 30 juin 2017), les juges de la cour d’appel de Poitiers ont rejeté la demande de l’assuré considérant que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la garantie de son assureur. En effet, l’assuré avait souscrit une police garantissant ses responsabilité civile et décennale en déclarant l’activité « Étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon ». Or, celui-ci avait mis en œuvre un procédé d’étanchéité distinct du procédé Paralon prévu au contrat, ce qui, pour les juges du fond, justifiaient d’opposer une non-assurance.
Au moyen de son pourvoi, l’assuré soutenait que la cour d’appel avait violé les articles L.243-8 et A.243-1 du Code des assurances. Il reprochait aux juges de ne pas avoir pris en compte le secteur d’activité professionnelle déclaré par celui-ci alors même que les désordres pour lesquels la garantie de l’assureur était poursuivie correspondait à l’activité déclarée et prévue par le contrat litigieux. Par ailleurs, il se prévalait du rapport d’expertise qui indiquait que le procédé d’étanchéité utilisé par l’assuré était équivalent à celui prévu au contrat, que son usage était le même, que les mêmes normes professionnelles s’y...