Le cas qui nous occupe, à savoir la mise en œuvre d’un procédé d’étanchéité de type Moplas sur plusieurs chantiers, ne correspondait pas à l’activité déclarée par l’assuré, à savoir la mise en œuvre d’un procédé d’étanchéité par procédé Paralon. La cour d'appel a tranché.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
La société Avilia a souscrit, auprès de la société Thélem assurances, une assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, notamment, au titre son activité d’« étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon ».
Cette même société a réalisé des travaux d’étanchéité horizontale sur plusieurs chantiers. En suite de divers désordres relatifs à des infiltrations d’eau, la société Avilia a appelé en garantie son assureur.
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 juin 2017, la cour d’appel de Poitiers a débouté la société Avilia de sa demande aux motifs que l’activité exercée, à savoir la mise en œuvre d’un procédé d’étanchéité de type Moplas, ne correspondait pas à l’activité déclarée par l’assuré, à savoir la mise en œuvre d’un procédé d’étanchéité par procédé Paralon.
La société Avilia a donc formé un pourvoi en cassation en faisant, notamment, valoir que le procédé d’étanchéité de type Moplas était équivalent au procédé Paralon, s’agissant de son usage, de sa technique d’application ou de mise en œuvre et de sa référence aux normes professionnelles quant à son application.
Etait encore allégué le fait que ce procédé relevait de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat, ce qui impliquait un calcul identique des cotisations d’assurance.
Aux termes de son arrêt du 8 novembre 2018, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs qu’« qu'ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l'activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon...