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Droit & technique

Action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur en RC décennale : une tactique payante sous conditions

Publié le 13 mars 2018 à 8h00

Eric Pourcel

Les maîtres de l’ouvrage sont parfois seuls face aux constructeurs en cas de dommages de nature décennale dès lors que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, et plus encore d’une assurance responsabilité décennale, n’est pas obligatoire. Pour pallier cette situation, les maîtres de l’ouvrage doivent évidemment imposer contractuellement la souscription d’une assurance RC décennale afin de jouir pleinement des différents droits à l’action directe.

Eric Pourcel
Docteur en droit, 

Ce qu’il faut retenir :

Obligation légale ou contractuelle de remettre une attestation d’assurance de responsabilité

Sauf souscription obligatoire ou volontaire d’une assurance dommages-ouvrage au sens de l’article L.242-1 du Code des assurances, le maître de l’ouvrage doit gérer les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage réalisé en déclarant par voie probante le sinistre au(x) constructeur(s) responsable(s). De là, deux hypothèses :

Dans les deux cas, la présence d’un assureur RCD donne au maître de l’ouvrage une voie de recours solvable, ce qui n’est pas négligeable en cas de sinistre important ou de liquidation d’entreprise, afin de récupérer les fonds nécessaires à la reprise des désordres.

Naturellement, l’identité de l’assureur RCD est normalement connue du maître de l’ouvrage pour deux raisons simples :

En marchés publics, cette justification devra toujours être obligatoirement fournie par le constructeur au stade de la passation du marché, tant en vertu de l’article L.242-1 du Code des assurances, ou des exigences du contrat si l’assurance n’est pas obligatoire, qu’en vertu des textes de la commande publique (5), afin que le constructeur puisse justifier de sa capacité économique et financière à exécuter le marché.

Action directe du tiers lésé non désintéressé contre l’assureur RCD du constructeur ou du sous-traitant

L’action directe est un droit général de la victime d’un sinistre opposable à l’ensemble des assureurs en responsabilité (6) consacré par l’article L.124-3 du Code des assurances (7). Mais elle n’est donc évidemment possible que s’il existe un assureur en responsabilité vers lequel le tiers lésé (ici le maître de l’ouvrage) non désintéressé (les dommages n’ont pas été réparés) peut agir directement : concrètement, le maître de l’ouvrage va pouvoir s’adresser directement par voie...

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