Il incombe à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Madame X, qui se trouvait au volant de son véhicule, en a perdu le contrôle alors qu’elle entreprenait, sur une autoroute à trois voies, le dépassement du véhicule conduit par Monsieur Y, lequel circulait sur la voie de droite. La conductrice du véhicule et ses sœurs, qui se trouvaient dans le véhicule, ont assigné le conducteur, Monsieur Y, et son assureur en indemnisation de leur préjudice corporel.
Par un arrêt rendu le 7 décembre 2015, la cour d’appel de Paris les a déboutées de leur demande aux motifs que la preuve de l’implication du véhicule conduit par Monsieur Y dans l’accident n’était pas rapportée.
La conductrice et ses sœurs ont donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que l’accident était survenu à l’occasion d’une manœuvre de dépassement du véhicule de Monsieur Y, lequel s’était déporté sur la gauche au moment de la manœuvre, de sorte que le véhicule conduit par Monsieur Y avait nécessairement joué un rôle dans la survenance de l’accident.
Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt entrepris, la cour d’appel ayant constaté, d’une part, qu’il n’y avait eu aucun contact entre les deux véhicules et, d’autre part, que l’écart du véhicule conduit par Monsieur Y, allégué par la conductrice, n’était confirmé par aucun témoin ou élément matériel, Monsieur Y ayant lui-même indiqué aux enquêteurs qu’il circulait à 130 km/h sur la voie de droite « légèrement décalé sur la gauche mais sans empiéter sur la voie médiane », de sorte que la preuve de ce que le véhicule avait joué un rôle dans l’accident n’était pas rapportée.