Dans le cas d’un travail en commun sous une direction unique, la victime d’un accident du travail peut invoquer le droit commun pour être indemnisée. La Cour de cassation, dans un récent arrêt, rappelle ce principe élémentaire du droit de la réparation des préjudices corporels.
Voilà un bel arrêt de la Cour de cassation (Cass. 9 sept. 2025, n°24-86.381) qui rappelle les principes élémentaires du droit de la réparation des préjudices corporels, conséquence d’accidents survenus dans le monde professionnel. Alors qu’il intervenait pour son employeur, la société A., M. X a été blessé sur un chantier de construction piloté par la société B., dirigée par M. Z. En première instance, le tribunal correctionnel déclare M. Z et les deux entreprises coupables de blessures involontaires, à l’occasion d’un accident du travail. Sur les intérêts civils, le tribunal accorde des dommages et intérêts à la victime blessée. Les prévenus et le ministère public relèvent appel de cette décision.
Par un arrêt du 20 mars 2024, la cour d’Amiens requalifie les faits et déboute M. X de ses demandes indemnitaires. Le motif du débouté de la victime est le suivant : son action en réparation a été introduite devant la juridiction pénale alors que, lorsqu'un accident du travail est dû à l’action conjuguée de l’employeur et à la faute d’un tiers étranger à l’entreprise, la victime peut agir en réparation sur le fondement du droit commun. Cependant, l’action indemnitaire contre la société B et son dirigeant M. Z est du ressort de la juridiction de la Sécurité sociale, non du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.
Juridiction sociale ou droit commun ?
L’arrêt de la cour d’Amiens résumé ci-dessus est cassé par la Cour de cassation : « Vu les articles L.454-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de...