La Haute juridiction arrête que la loi Badinter ne s’applique pas aux accidents de la circulation intentionnellement provoqués par le conducteur. La décision conforte la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et souligne l’importance de choisir le bon cadre juridique pour une juste réparation des victimes dans de telles situations.
L’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2024 (n°21-22.319) est classique mais mérite que l’on rappelle le « b-a ba » du droit de l’indemnisation issu de la loi du 5 juillet 1985, dite loi « Badinter ».
Quels sont les faits et la procédure ?
Mme X, passagère d’un véhicule conduit par Mme P et assuré par Generali Pacifique NC (l’assureur), est victime d’un accident de la circulation survenu dans des circonstances peu banales. En effet, la conductrice a volontairement (pour des raisons inexpliquées) provoqué une sortie de route de son véhicule. La passagère blessée a assigné, devant le juge des référés, l’assureur Generali et la caisse de Sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie, afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert pour évaluer ses séquelles et une indemnité provisionnelle. Le juge des référés ne se pose pas trop de questions et fait droit aux demandes de la passagère blessée. Etonnamment, la cour d’appel de Nouméa confirme la décision du juge des référés.
Generali Pacifique NC fait un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que l’accident n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le dommage causé au passager étant la conséquence directe de l’action volontaire de la conductrice. Le pourvoi ajoute que l’assureur de responsabilité civile du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision du conducteur de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée.
La décision de la Cour de cassation du 15 février 2024
La Cour de cassation...