Lorsqu’elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, l’assistance à la victime, durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, ne peut être exercée, à titre habituel et rémunéré, que par un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
L’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 autorise la délivrance de consultations juridiques, à titre habituel et rémunéré, aux seuls titulaires d'une licence en droit ou à défaut d'une compétence juridique appropriée. Aussi, sont autorisés à délivrer de telles consultations les avocats aux conseils, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs ainsi que les enseignants des disciplines juridiques. Les autres professions juridiques réglementées peuvent délivrer ces consultations dans les limites autorisées par leur réglementation et dans les domaines relevant de leur activité principale. La Cour de cassation vient de préciser le champ d’application de cette disposition.
En l’espèce, en vertu d’un mandat et d’une convention de rémunération, la victime d’un accident de la circulation a confié à un courtier d’assurance la mission de l’assister au cours de la procédure d’offre obligatoire par l’assureur du responsable. Par la suite, la victime estimant que cette mission recouvrait l’exercice illicite d’une activité de conseil juridique a révoqué ce mandat puis assigné le courtier en nullité de cet acte et de l’engagement de rémunération et en restitution des honoraires versés.
La cour d’appel fait droit à ces demandes au motif qu’en accompagnant les victimes d’accidents de la circulation depuis l’étude du dossier jusqu’à la régularisation d’une transaction avec l’assureur,...