L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas subordonnée à la démonstration du rôle perturbateur du véhicule avec lequel il n’a eu aucun contact.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le conducteur d’une motocyclette a perdu le contrôle de son engin alors qu’il dépassait un tracteur, circulant à vitesse réduite, et qui procédait au fauchage du bas-côté de la route. Le conducteur de la motocyclette a donc assigné l’assureur du tracteur en indemnisation de son préjudice.
Par un arrêt rendu le 17 février 2016, la cour d’appel de Poitiers a débouté la victime de sa demande en relevant que celle-ci ne démontrait pas que le véhicule, avec lequel elle n’avait eu aucun contact au moment de l’accident, avait eu un comportement perturbateur.
Cet arrêt est censuré par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, laquelle rappelle qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Or, en jugeant que la victime ne démontrait pas que le tracteur avait eu un comportement perturbateur, « la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ».
Un véhicule peut être impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 quand bien même il n’y aurait eu aucun contact (Cass. 2e civ., 25 mai 1993, pourvoi n° 91-21.559). Il incombe, en ce cas, à la victime de rapporter la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident.
La Cour de cassation a pu juger, à ce propos, que l’implication du véhicule dans l’accident, en l’absence de tout contact, résultait du rôle perturbateur du véhicule (Cass. 2e civ., 21 juillet 1986, pourvoi n°84- 17442 ; Cass. 2e civ., 3 octobre 1990, pourvoi n° 89-16442), ou bien de son rôle actif (Cass. 2e civ., 15 janvier 1997, pourvoi n° 95-15.506 ; Cass. 2eciv., 15 mai 1992, pourvoi n° 90-20322).
La Cour de cassation semble, depuis...