En rappelant qu’un procès-verbal, rédigé par des agents arrivés après l’accident, doit reposer sur des éléments de fait constatés par eux et qu’une faute, privative d’indemnisation, doit être caractérisée, la Cour de cassation remet l’église au milieu du village.
Il est toujours surprenant de constater que des affaires, au demeurant simples, puissent faire l’objet de procédures jusqu’à la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. En voilà un nouvel exemple donné par la Cour de cassation dans un récent arrêt (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n°23-22.911).
Quels sont les faits ?
Le 19 avril 2014, M. B a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Kangoo conduit par Mme L, qui circulait en sens inverse. L’accident a eu lieu à 16h. Les agents de police, appelés sur les lieux arrivent à 16h20 et relèvent, dans leur rapport, que le véhicule de M. B s’était déporté dans le couloir de circulation opposé. Par ailleurs, sur le plan des lieux de l’accident réalisé par la police, le point de choc présumé est matérialisé dans le couloir de circulation de Mme L.
Le motocycliste, M. B, engage une action en indemnisation devant les tribunaux pour obtenir la réparation de ses préjudices corporels. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt rendu le 28 septembre 2023, le déboute de son action estimant qu’il a commis une faute exclusive de tout droit à réparation. Elle rappelle que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Pourtant le motocycliste développait plusieurs arguments, notamment :
Sur les constatations sur place des autorités de police :
Le motocycliste soutenait que les procès-verbaux des agents ou officiers de police judiciaire constatant...