Malgré le paiement de la facture, les contestations du maître d’ouvrage à l’encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, un couple confie des travaux d’assainissement à une société mais constate des désordres. Il assigne alors le constructeur et son assureur de responsabilité décennale. La demande formée contre l’assureur est rejetée par la cour d’appel.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond qui ont relevé que les maîtres d’ouvrage « avaient toujours protesté à l’encontre de la qualité des travaux ». Ainsi, malgré le paiement de la facture, « leurs contestations excluaient toute réception tacite des travaux ». Cette solution n’est pas surprenante puisque la Cour de cassation estime régulièrement que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'une réception tacite qu'à la condition de caractériser la volonté non équivoque et contradictoire d'accepter les travaux exécutés (Cass. 3e civ., 16 janv. 2007, n° 05-19.274 ; Cass. 3e civ., 6 juill. 2011, n° 09-69.920). Or, dans cette affaire, il existait des contestations sur la qualité des travaux, la volonté des maîtres d’ouvrage était donc ambigüe.
Autrement dit, le paiement intégral ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, celui-ci n’emportant pas de facto levée des réserves (v. dans ce sens, Cass. 3e civ., 30 sept. 1998, n° 96-17.014, Bull. civ. III, n° 175). L’enjeu d’une telle caractérisation n’est pas négligeable puisqu’en l’absence d’une telle réception tacite, l’assureur décennal n’est pas tenu à garantie pour les désordres invoqués. En effet,...