L'assignation de l'assureur en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'interrompt pas le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale.
Secrétaire générale de la rédaction, LE LAMY ASSURANCES
Selon contrat de construction de maison individuelle, une société a édifié une maison d'habitation réceptionnée le 10 octobre 1996. Deux polices d’assurance ont été souscrites auprès de la même compagnie pour cette opération de construction, à savoir une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur de maison individuelle comprenant la couverture de la responsabilité civile décennale du constructeur ; celles-ci ayant été enregistrées sous le même numéro de contrat.
À la suite de graves désordres affectant l’habitation, les propriétaires ont assigné le constructeur ainsi que son assureur dommages-ouvrage le 9 octobre 2006 aux fins de référé expertise. À l’issue des opérations d’expertise, l’expert conclut dans son rapport du 30 avril 2014 qu’en raison de l’importance des désordres et de leur évolution, il était inenvisageable de reprendre l’existant et qu’une démolition pour reconstruction à l’identique du pavillon était nécessaire. Les propriétaires assignent donc au fond le constructeur ainsi que son assureur ; cette fois, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la responsabilité civile décennale du constructeur.
Dans un arrêt du 19 janvier 2017, les juges de la cour d’appel de Rennes ont notamment considéré que l’action engagée par les propriétaires contre l’assureur en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale était prescrite. Le constructeur ainsi que les propriétaires se sont alors pourvus en cassation. Ils invoquaient...