secrétaire générale de la rédaction du Lamy Droit des assurances
En vertu de l’article L. 223-22 du Code de commerce, le gérant d’une société est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, pour engager sa responsabilité personnelle en sus de celle de la société, la Cour de cassation exige la preuve d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant et qui lui soit imputable personnellement (Cass. com., 22 janv. 1991, n° 89-11.650). Aussi, la question pouvait se poser concernant le gérant d’une société n’ayant pas souscrit, conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, une assurance de responsabilité couvrant l’une des activités de sa société. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de trancher cette question en considérant, pour un autre type d’assurance, que le gérant qui ne fait pas souscrire à la société une assurance couvrant sa garantie décennale dans le cadre d’un contrat immobilier, commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions (Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255, Bull. civ. IV, n° 146).
Par le présent arrêt, la Cour de cassation ne fait que reprendre ce principe dans le cadre, une fois encore, de l’absence de souscription d’une assurance obligatoire. Ce rappel a lieu par un attendu désormais classique précisant que « le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ».