La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 2020 (Civ. 3, n° 18.21.552), affirme qu’un dirigeant d’entreprise qui, en qualité de gérant, omet de souscrire une assurance obligatoire, commet une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale séparable de ses fonctions sociales. Dès lors, sa responsabilité personnelle est automatiquement engagée.
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Le contentieux de la responsabilité personnelle du dirigeant social qui omet de souscrire une assurance obligatoire paraît devoir toujours prospérer, exposant l’entrepreneur à un risque patrimonial personnel dont le caractère inéluctable n’est pas sans rappeler le supplice imaginé par Edgar Allan Poe dans sa fameuse nouvelle Le Puits et le Pendule, où le funeste résultat finissait (in extremis) par s’abattre sur le malheureux narrateur.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juillet 2020 (Civ. 3e n° 18.21.552), si elle ne révolutionne pas la matière en rappelant qu’un dirigeant d’entreprise qui avait, en qualité de gérant, omis de souscrire « la garantie de livraison de l’article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle », permet néanmoins de préciser les contours de ce risque souvent ignorés par les dirigeants sociaux.
Les circonstances sont d’un grand classique, traitant une fois encore des suites d’un abandon de chantier.
Deux particuliers entreprennent de faire construire une maison individuelle. Une première société intervient en tant que courtier de travaux. Deux autres sociétés, Mondial travaux, et MT construction, dont le gérant est Monsieur N., ont établis les devis, signés par les maîtres d’ouvrage. Ces deux sociétés abandonneront le chantier, et une société Verifimmo, nommée par la banque prêteuse, incitera les propriétaires à obtenir la communication des justificatifs de la garantie nominative de...