Il n’incombe pas au mandataire de l'assureur de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque assuré.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 31 janvier 2012, Madame Y a souscrit, par l’intermédiaire de son agent d’assurance, un contrat portant sur un ensemble immobilier qu’elle venait d’acquérir avec Monsieur Y. A la suite d’un incendie, survenu trois mois après cette acquisition, l’immeuble et son mobilier ont été détruits.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur, lequel a opposé, s’agissant des dommages mobiliers, une limite de garantie de 80 000 €, telle que stipulée au contrat, et fait application, s’agissant des dommages immobiliers, d’une réduction proportionnelle du droit à indemnisation en raison de l’inexactitude des déclarations relatives au nombre de pièces principales et à la superficie des dépendances.
Les propriétaires ont alors assigné l’assureur en invoquant une faute de l’agent général de nature à engager la responsabilité de l’assureur, lequel avait retenu des données erronées s’agissant de la consistance des lieux et en sous-estimant la valeur du mobilier.
Aux termes d’un arrêt du 19 septembre 2017, la cour d’appel de Dijon a débouté les propriétaires de leur demande en retenant l’absence de toute faute du mandataire d’assurance.
Les propriétaires ont donc formé un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté toute faute de l’agent général alors même qu’il avait été constaté que celui-ci n’avait pas procédé à la visite des lieux et s’était borné à reprendre les garanties de la police de l’ancien propriétaire sans s’enquérir de l’adéquation entre le risque assuré et la situation de l’immeuble.
Aux termes d’un arrêt rendu le 7 février 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a débouté les propriétaires de leur pourvoi en relevant que Madame...