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Jurisprudence Lamy liaisons

Absence de garantie décennale pour les éléments d’équipement ajoutés à un ouvrage existant

Publié le 30 septembre 2025 à 8h58

Lamy Liaisons    Temps de lecture 4 minutes

Les éléments d’équipement ajoutés ou remplacés sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, quelle que soit la gravité des désordres. Ceux-ci doivent être appréhendés sous l’angle de la responsabilité contractuelle de droit commun. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2025.

Un couple commande à une société l’installation d’une pompe à chaleur (PAC). Rapidement, l’équipement a connu de multiples pannes et dysfonctionnements, entraînant notamment une incapacité à maintenir des températures satisfaisantes en hiver. Après expertise, les maîtres d’ouvrage assignent l’installateur en remboursement du prix et en dommages-intérêts, sollicitant la garantie décennale auprès de l’assureur de celui-ci. Les époux étant décédés, leurs héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur.

La cour d'appel rejette leur demande. En effet, les juges du fond retiennent que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage. En conséquence, les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

Les héritiers forment un pourvoi en cassation. Ils font grief aux juges du fond de rejeter leur demande et d’avoir :

  • dénaturé les écrits qui leur sont soumis en retenant qu'aucune autre pièce ne corroborait le rapport d'expertise amiablement réalisé ;
  • violé l’article 265 du Code de procédure civile et l’article 1792 du Code civil en relevant que l’expert judiciaire n’avait pas conclu à une impropriété de l’immeuble à sa destination, mais seulement à l’impropriété de la pompe à chaleur à son usage, alors que l’expert n’avait pas pour mission de se prononcer sur l’impropriété de l’immeuble dans son ensemble, mais uniquement sur celle de l’équipement installé. En exigeant une conclusion portant sur la destination de l’immeuble ;
  • privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil en se bornant à constater que les températures relevées étaient conformes aux normes d’habitabilité, sans examiner un autre aspect essentiel : les pannes répétées avaient conduit à la dépose de la pompe à chaleur à plusieurs reprises, privant ainsi le logement de son système principal de chauffage pendant de longues périodes.

La Cour de cassation rejette le pourvoi*. Elle rappelle au visa de l’article 1792 du Code civil que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Les juges de la Haute juridiction précisent ensuite que selon une jurisprudence constante (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n°22-18.694), les éléments d’équipement ajoutés ou...

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