secrétaire générale de la rédaction du Lamy Droit des assurances
En 1994, une prothèse de hanche a été implantée sur une patiente. Suite à la rupture du col de la tige fémorale en 2002, une reprise chirurgicale a été réalisée par le même chirurgien. Il est apparu que la prothèse provenait d’un lot ayant fait l’objet en 1995 d’une procédure de retrait en raison d’un risque de rupture lié au procédé de gravage utilisé. La patiente a donc assigné le chirurgien et son assureur en réparation de ses préjudices. La clinique du praticien ainsi que le fabricant, le distributeur et leurs assureurs successifs, ont été appelés en garantie. Assurées auprès d’un premier assureur entre 1992 et 1999, puis auprès d’un deuxième de 1999 à 2002, les deux sociétés sont désormais assurées auprès d’un troisième. Le chirurgien a été condamné en première instance à payer diverses sommes au titre du préjudice corporel subi, sous la garantie du fabricant. Ce dernier et le distributeur ont alors demandé la mise en œuvre de la garantie de leur premier assureur.
La cour d’appel déboute les requérantes de leurs demandes. Concernant tout d’abord la nature du sinistre, la cour constate que le contrat les liant à l’assureur prévoyait la prise en charge de « l’ensemble des réclamations formulées à l'encontre de l'assuré, relatives aux conséquences dommageables résultant d'un même événement ou d'un même fait générateur susceptible d'entraîner la garantie du contrat », autrement dit, le contrat contenait une clause de globalisation des sinistres en fonction de l’origine des...