Quelles règles doivent respecter les assureurs exerçant en LPS en France ?
Il faut distinguer à cet égard les dispositions légales et réglementaires qui régissent les contrats d’assurance et les garanties délivrées d’une part, et celles qui concernent le contrôle de l’entreprise d’assurance d’autre part. Autrement dit, la loi du contrat et la loi du contrôle. Dans le premier cas, dès lors que le contrat et les attestations font référence au Code des assurances français, ce qui est presque toujours le cas en pratique, il ne fait aucun doute que le droit français s’applique dans son intégralité aux rapports contractuels et aux garanties délivrées. En revanche, le principe même de la LPS implique un contrôle effectué par l’autorité de tutelle de l’État d’origine, c’est-à-dire de l’État depuis lequel l’entreprise d’assurance opère. Et cette autorité de tutelle se réfère naturellement à ses propres règles de contrôle, en particulier en ce qui concerne les modes de provisionnement.
La France est-elle toujours en infraction vis-à-vis de la Commission européenne, et qu’est-ce que cela implique concrètement ?
Effectivement, en l’état du droit positif, la France est toujours en infraction par rapport à l’avis motivé qui lui a été adressé par la Commission européenne. L’article 149 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin II) dispose seulement que le gouvernement peut « prendre des mesures par voie d’ordonnance » pour modifier le champ d’application de la mission défaillance du FGAO. La CSCA, qui est à l’origine de la rédaction actuelle de l’article 149, est évidemment très désireuse que ce sujet soit enfin clarifié.
Dans quelle mesure les équivalents du FGAO des autres pays membres couvrent-ils les défaillances d’assureurs dans le domaine de la construction ?
En théorie, à défaut de mobiliser la garantie du FGAO...